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  <title>Nouvelle Lecture Française</title>
  <description>Nouvelle Lecture Française</description>
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   <title>Nouvelle Lecture Française, la revue trimestrielle des questions littéraires</title>
   <description><![CDATA[ &nbsp;

Nouvelle Lecture Fran&ccedil;aise

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- Roman avec Serge-Ren&eacute; Fuchet

- Po&eacute;sie avec Constance d'Herbay

- Th&eacute;&acirc;tre avec Death in March

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Une revue trimestrielle &eacute;clectique&nbsp;renouant de profondis avec sa vocation " transgenres ", con&ccedil;ue par Serge-Ren&eacute; Fuchet, Ecrivain et r&eacute;dacteur en chef de " Nouvelle Lecture Fran&ccedil;aise "

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Pour acc&eacute;der au dernier num&eacute;ro de Nouvelle Lecture Fran&ccedil;aise, cliquer sur le lien ci-dessous avec la souris:

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Nouvelle Lecture Fran&ccedil;aise
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   <link>http://nlf.blog.mongenie.com/index/p/2008/04/610964</link>
   <author>nlf</author>
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  <pubDate>Wed, 09 Apr 2008 08:43:16 +0200</pubDate>
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   <title>Pour découvrir la toute première édition de Nouvelle Lecture Française</title>
   <description><![CDATA[ Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous !

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Nouvelle Lecture Fran&ccedil;aise

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Revue litt&eacute;raire consacr&eacute;e aux voyages et aux genres

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Les archives de Nouvelle Lecture Fran&ccedil;aise sont aussi disponibles :

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New Patchwork, la version g&eacute;n&eacute;sique de Nouvelle Lecture Fran&ccedil;aise 

http://blog.france3.fr/newpatchwork/

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New Patchwork, le n&deg;4 de Juillet 2007 et les trois premiers num&eacute;ros...

http://newpatchwork.over-blog.com/
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   <link>http://nlf.blog.mongenie.com/index/p/2008/03/586371</link>
   <author>nlf</author>
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  <pubDate>Mon, 10 Mar 2008 11:20:22 +0100</pubDate>
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   <title>Le feuilleton mensuel de Nouvelle Lecture Française: &quot; Les nouvelles aventures de Rouletabille &quot;</title>
   <description><![CDATA[ Rouletabille et le serial killerLe feuilleton litt&eacute;raire mensuel des nouvelles aventures de Rouletabille ... &agrave; partir de Janvier 2008Une publication de 

Nouvelle Lecture Fran&ccedil;aise 

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Rouletabille et le serial killer

par Serge-Ren&eacute; Fuchet


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Le feuilleton litt&eacute;raire mensuel des nouvelles aventures de Rouletabille ... &agrave; partir de janvier 2008 Une publication de Nouvelle Lecture Fran&ccedil;aise&nbsp;...

Pour lire la suite cliquez ici 

Copyright Nouvelle Lecture Fran&ccedil;aise, Paris, 2008
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   <link>http://nlf.blog.mongenie.com/index/p/2008/03/581056</link>
   <author>nlf</author>
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  <pubDate>Mon, 03 Mar 2008 10:27:13 +0100</pubDate>
  </item><item>
   <title>Serge-René Fuchet, &quot; Le personnage de Micromégas dans le conte philosophique de Voltaire &quot;</title>
   <description><![CDATA[ Suppl&eacute;ment semestriel au n&deg; 3 de New Patchwork - La nouvelle revue trimestrielle des questions litt&eacute;raires - Avril 2007 (25/04/2007 publi&eacute; dans : Essai )LE PERSONNAGE DE MICROMEGAS DANS LE CONTE PHILOSOPHIQUE DE VOLTAIRE &laquo;&nbsp;Je vais t&acirc;cher, en &eacute;tudiant l'homme, de me mettre d'abord hors de sa sph&egrave;re et hors d'int&eacute;r&ecirc;t. Je suppose, par exemple, que n&eacute; avec la facult&eacute; de penser et de sentir... 
Serge-Ren&eacute; Fuchet, 
Ecrivain et r&eacute;dacteur en chef de " Nouvelle Lecture Fran&ccedil;aise "
http://newpatchwork.over-blog.com/
&nbsp; ]]></description>
   <link>http://nlf.blog.mongenie.com/index/p/2008/02/573826</link>
   <author>nlf</author>
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  <pubDate>Fri, 22 Feb 2008 10:25:30 +0100</pubDate>
  </item><item>
   <title>Shining, la version &quot; subculture &quot; de Nouvelle Lecture Française</title>
   <description><![CDATA[ &nbsp;



Nouvelle Lecture Fran&ccedil;aise

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L'acteur Jack Nicholson&nbsp;joue dans ce c&eacute;l&egrave;bre film britannique r&eacute;alis&eacute; par Stanley Kubrick, sorti en 1980 et adapt&eacute; du roman &eacute;ponyme de Stephen King, le r&ocirc;le de Jack Torrance, un &eacute;crivain un peu perdu, en&nbsp;manque d'inspiration, qui, pour &eacute;crire tranquillement son nouveau roman, accepte l'emploi un peu particulier de gardien d'h&ocirc;tel , dans les montagnes du&nbsp; Colorado, vide et coup&eacute; du monde durant tout l'hiver. Accompagn&eacute; de sa femme Wendy et de leur fils Danny, il va, petit &agrave; petit, perdre la raison sous l'influence de cet h&ocirc;tel o&ugrave; de terribles &eacute;v&egrave;nements ont &agrave; jamais marqu&eacute; les lieux...

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Le titre de ce&nbsp;film britannique maintenant vieux de pr&egrave;s de trente ans &eacute;voque le don de&nbsp;t&eacute;l&eacute;pathie que poss&egrave;dent &agrave; divers degr&eacute;s tous les personnages du film, mais plus particuli&egrave;rement Danny, le fils de Jack Torrance, et le cuisinier de l'h&ocirc;tel. Ce dernier utilisait ce don pour &laquo;&nbsp;parler&nbsp;&raquo; pendant des heures avec sa grand-m&egrave;re, et tous deux l'avaient appel&eacute; &laquo;&nbsp;the Shining&nbsp;&raquo;.

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Au fil du film, les personnages se perdent &agrave; diff&eacute;rents niveaux&nbsp;: physiquement, &eacute;motionnellement et mentalement. Les d&eacute;cors reprennent cette id&eacute;e par le biais de symboles labyrinthiques. L'immensit&eacute; de l'h&ocirc;tel, la sym&eacute;trie des couloirs, les motifs de la moquette ou le labyrinthe de verdure &agrave; l'ext&eacute;rieur en sont quelques-uns.

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La bande-annonce du film est une des plus c&eacute;l&egrave;bres et r&eacute;ussit &agrave; produire une tension insoutenable et &agrave; susciter l'horreur en une courte dur&eacute;e.

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Depuis sa premi&egrave;re diffusion en 1980, ce film britannique a fait l'objet d'un certain nombre de parodies int&eacute;ressantes: dans le film&nbsp;Scary Movie, le tueur, habill&eacute; comme dans Scream, prononce le mot &laquo;&nbsp;Redrum&nbsp;&raquo;. De plus, on voit un moment le p&egrave;re de l'h&eacute;ro&iuml;ne qui passe sa t&ecirc;te par la porte entrouverte. C'est une parodie de la sc&egrave;ne o&ugrave; Jack Nicholson passe sa t&ecirc;te par le trou de la porte qu'il vient de d&eacute;foncer. Dans le film&nbsp;Le fils de Chucky&nbsp;de Don Mancini,&nbsp;Chucky essaye de retrouver Tiffany, qui s'est r&eacute;fugi&eacute;e dans une chambre d'h&ocirc;pital avec son fils Glen. Chucky prend une hache et commence &agrave; fracasser la porte puis passe la t&ecirc;te pas le trou&nbsp;: c'est un rappel de la sc&egrave;ne avec Jack Nicholson. Dans Time Splitter: Futur perfect, le h&eacute;ros Cortez s'aventure dans un manoir infest&eacute; de zombis. Dans une chambre, on peut remarquer le mot &laquo;&nbsp;Redrum&nbsp;&raquo; inscrit a la craie sur un tableau noir. 

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Dans l'&eacute;pisode 14 de la saison 6 de la s&eacute;rie Smallville, Lana refusant les avances de son garde du corps, celui-ci en devient fou et la poursuit dans le manoir de Lex. Elle s'enferme alors dans sa chambre, il prend une hache et d&eacute;fonce la porte avec celle-ci. Il entre ensuite dans la chambre et, Lana s'&eacute;tant enfuie par la fen&ecirc;tre, il la suit dehors dans une temp&ecirc;te de neige et essaie de la tuer &agrave; coups de hache. Cette sc&egrave;ne est tr&egrave;s similaire au sc&eacute;nario du film. 

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Dans le domaine musical, le groupe&nbsp;Slipknot a r&eacute;alis&eacute; le clip de Spit it out en parodiant diff&eacute;rentes sc&egrave;nes de Shining. Le d&eacute;but du clip Rock The House de&nbsp;Gorillaz fait r&eacute;f&eacute;rence &agrave; Shining car on y voit la cam&eacute;ra suivant Noodle qui parcourt le manoir en &laquo;&nbsp;Big Wheel&nbsp;&raquo;. Le vid&eacute;oclip de la chanson The kill de la formation 30 Seconds to Mars a &eacute;t&eacute; fortement inspir&eacute; du film. 

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Shining (anglais) est le&nbsp;participe pr&eacute;sent&nbsp;du verbe to shine. Shining, l'enfant lumi&egrave;re (The Shining), est pr&eacute;cis&eacute;ment le titre d'un roman de&nbsp;Stephen King&nbsp;(1977). Ce nom d&eacute;signe &eacute;galement, dans le domaine musical,&nbsp;un groupe de free-jazz norv&eacute;gien ou&nbsp;un groupe de black metal su&eacute;dois.

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The Shining est&nbsp;un groupe de rock ind&eacute;pendant britannique, fond&eacute; en 2002. Avec leur tout dernier album, disponible en CD&nbsp;ou MP3 pour une somme modique, les artistes proposent un petit mode d'emploi pour une formation gratuite au suicide et figurez-vous que cela n'a pas &eacute;t&eacute; censur&eacute; par les autorit&eacute;s britanniques... du coup, Nouvelle Lecture Fran&ccedil;aise est devenue " absolutely british "! Eh oui, c'est tellement facile de lire des articles sur internet...

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Serge-Ren&eacute; Fuchet

Ecrivain et r&eacute;dacteur en chef de Nouvelle Lecture Fran&ccedil;aise

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   <link>http://nlf.blog.mongenie.com/index/p/2008/02/564388</link>
   <author>nlf</author>
   <guid isPermaLink="true">http://nlf.blog.mongenie.com/index/p/2008/02/564388</guid>
  <pubDate>Mon, 11 Feb 2008 09:59:19 +0100</pubDate>
  </item><item>
   <title>Nouvelle Lecture Française: nouvelle année, nouvelle revue des questions littéraires ...</title>
   <description><![CDATA[ &nbsp;

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La r&eacute;daction de Nouvelle Lecture Fran&ccedil;aise souhaite une bonne ann&eacute;e 2008 &agrave; ses lectrices et &agrave; ses lecteurs...

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   <link>http://nlf.blog.mongenie.com/index/p/2008/02/557015</link>
   <author>nlf</author>
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  <pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:47:39 +0100</pubDate>
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   <title>&quot; Nouvelle Lecture Française &quot; protégée par la loi relative à la propriété littéraire</title>
   <description><![CDATA[ http://www.afroo.com

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http://www.lesou9.com 

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et pour lire la revue internaute, cliquer sur le lien Nouvelle Lecture Fran&ccedil;aise !

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Loi n&deg; 57-298 du 11 mars 1957 sur la propri&eacute;t&eacute; litt&eacute;raire et artistique.
L'Assembl&eacute;e nationale et le Conseil de la R&eacute;publique ont d&eacute;lib&eacute;r&eacute;, 

L'Assembl&eacute;e nationale a adopt&eacute;, 

Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique promulgue la loi dont la teneur suit, 



TITRE Ier
Des droits des auteurs. 



Art. 1er. - 
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa cr&eacute;ation, d'un droit de propri&eacute;t&eacute; incorporelle exclusif et opposable &agrave; tous. 
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont d&eacute;termin&eacute;s par la pr&eacute;sente loi. 

L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune d&eacute;rogation &agrave; la jouissance du droit reconnu par l'alin&eacute;a premier. 



Art. 2. - 
Les dispositions de la pr&eacute;sente loi prot&egrave;gent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le m&eacute;rite ou la destination. 


Art. 3. - 
Sont consid&eacute;r&eacute;s notamment comme oeuvres de l'esprit au sens de la pr&eacute;sente loi: les livres, brochures et autres &eacute;crits litt&eacute;raires, artistiques et scientifiques; les conf&eacute;rences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de m&ecirc;me nature; les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les oeuvres chor&eacute;graphiques et les pantomimes dont la mise en oeuvre est fix&eacute;e par &eacute;crit ou autrement; les compositions musicales avec ou sans paroles; les oeuvres cin&eacute;matographiques et celles obtenues par un proc&eacute;d&eacute; analogue &agrave; la cin&eacute;matographie; les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les oeuvres photographiques de caract&egrave;re artistique ou documentaire et celles de m&ecirc;me caract&egrave;re obtenues par un proc&eacute;d&eacute; analogue &agrave; la photographie; les oeuvres des arts appliqu&eacute;s; les illustrations, les cartes g&eacute;ographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs &agrave; la g&eacute;ographie, &agrave; la topographie, &agrave; l'architecture ou aux sciences. 


Art. 4. - 
Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection institu&eacute;e par la pr&eacute;sente loi, sans pr&eacute;judice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de m&ecirc;me des auteurs d'anthologie ou recueils d'oeuvres diverses qui, par le choix et la disposition des mati&egrave;res, constituent des cr&eacute;ations intellectuelles. 


Art. 5. - 
Le titre d'une oeuvre de l'esprit, d&egrave;s lors qu'il pr&eacute;sente un caract&egrave;re original, est prot&eacute;g&eacute; comme d'oeuvre elle-m&ecirc;me. 
Nul ne peut, m&ecirc;me si l'oeuvre n'est plus prot&eacute;g&eacute;e dans les termes des articles 21 et 22, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du m&ecirc;me genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. 



Art. 6. - 
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualit&eacute; et de son oeuvre. 
Ce droit est attach&eacute; &agrave; sa personne. 

Il est perp&eacute;tuel, inali&eacute;nable et imprescriptible. 

Il est transmissible &agrave; cause de mort aux h&eacute;ritiers de l'auteur. 

L'exercice peut en &ecirc;tre conf&eacute;r&eacute; &agrave; un tiers en vertu de dispositions testamentaires. 



Art. 7. - 
L'oeuvre est r&eacute;put&eacute;e cr&eacute;&eacute;e, ind&eacute;pendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la r&eacute;alisation, m&ecirc;me inachev&eacute;e, de la conception de l'auteur. 


Art. 8. - 
La qualit&eacute; d'auteur appartient, sauf preuve contraire, &agrave; celui ou &agrave; ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulgu&eacute;e. 


Art. 9. - 
Est dite oeuvre de collaboration, l'oeuvre &agrave; la cr&eacute;ation de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. 
Est dite composite, l'oeuvre nouvelle &agrave; laquelle est incorpor&eacute;e une oeuvre pr&eacute;existante sans la collaboration de l'auteur de cette derni&egrave;re. 

Est dite collective, l'oeuvre cr&eacute;&eacute;e sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'&eacute;dite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant &agrave; son &eacute;laboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est con&ccedil;ue, sans qu'il soit possible d'attribuer &agrave; chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble r&eacute;alis&eacute;. 



Art. 10 - 
L'oeuvre de collaboration est la propri&eacute;t&eacute; commune des coauteurs. 
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. 

En cas de d&eacute;saccord, il appartiendra &agrave; la juridiction civile de statuer. 

Lorsque la participation de chacun des coauteurs rel&egrave;ve de genres diff&eacute;rents, chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter s&eacute;par&eacute;ment sa contribution personnelle, sans toutefois porter pr&eacute;judice &agrave; l'exploitation de l'oeuvre commune. 



Art. 11. - 
Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article 1er. 
Ils sont repr&eacute;sent&eacute;s dans l'exercice de ces droits par l'&eacute;diteur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'auront pas fait conna&icirc;tre leur identit&eacute; civile et justifi&eacute; de leur qualit&eacute;. 

La d&eacute;claration pr&eacute;vue &agrave; l'alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent pourra &ecirc;tre faite par testament; toutefois, seront maintenus les droits qui auraient pu &ecirc;tre acquis par des tiers ant&eacute;rieurement. 

Les dispositions des alin&eacute;as 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopt&eacute; par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identit&eacute; civile. 



Art. 12. - 
L'oeuvre composite est la propri&eacute;t&eacute; de l'auteur qui l'a r&eacute;alis&eacute;e, sous r&eacute;serve des droits de l'auteur de l'oeuvre pr&eacute;existante. 


Art. 13. - 
L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propri&eacute;t&eacute; de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulgu&eacute;e. 
Cette personne est investie des droits de l'auteur. 



Art. 14. - 
Ont la qualit&eacute; d'auteur d'une oeuvre cin&eacute;matographique la ou les personnes physiques qui r&eacute;alisent la cr&eacute;ation intellectuelle de cette oeuvre. 
Sont pr&eacute;sum&eacute;s, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre cin&eacute;matographique r&eacute;alis&eacute;e en collaboration: 

1&deg; L'auteur du sc&eacute;nario; 

2&deg; L'auteur de l'adaptation; 

3&deg; L'auteur du texte parl&eacute;; 

4&deg; L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles sp&eacute;cialement r&eacute;alis&eacute;es pour l'oeuvre; 

5&deg; Le r&eacute;alisateur. 

Lorsque l'oeuvre cin&eacute;matographique est tir&eacute;e d'une oeuvre ou d'un sc&eacute;nario pr&eacute;existants encore prot&eacute;g&eacute;s, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimil&eacute;s aux auteurs de l'oeuvre nouvelle. 



Art. 15. - 
Si l'un des auteurs refuse d'achever sa contribution &agrave; l'oeuvre cin&eacute;matographique ou se trouve dans l'impossibilit&eacute; d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer &agrave; l'utilisation, en vue de l'ach&egrave;vement de l'oeuvre, de la partie de cette contribution d&eacute;j&agrave; r&eacute;alis&eacute;e. Il aura, pour cette contribution, la qualit&eacute; d'auteur et jouira des droits qui en d&eacute;coulent. 
Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l'oeuvre cin&eacute;matographique peut disposer librement de la partie de l'oeuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre diff&eacute;rent et dans les limites fix&eacute;es par l'article 10. 



Art. 16. - 
L'oeuvre cin&eacute;matographique est r&eacute;put&eacute;e achev&eacute;e lorsque la premi&egrave;re &lt;&gt; a &eacute;t&eacute; &eacute;tablie d'un commun accord entre le r&eacute;alisateur ou &eacute;ventuellement les coauteurs et le producteur. 
Les droits propres des auteurs tels qu'ils sont d&eacute;finis &agrave; l'article 6 ne peuvent &ecirc;tre exerc&eacute;s par eux que sur l'oeuvre cin&eacute;matographique achev&eacute;e, sauf &eacute;ventuellement application de l'article 1382 du code civil &agrave; l'encontre de celui dont la faute aurait emp&ecirc;ch&eacute; l'ach&egrave;vement du film. 



Art. 17. - 
Le producteur d'une oeuvre cin&eacute;matographique est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilit&eacute; de la r&eacute;alisation de l'oeuvre. 
Le producteur peut &ecirc;tre l'auteur ou l'un des coauteurs de l'oeuvre s'il r&eacute;pond &agrave; la d&eacute;finition de l'article 14. 

Les auteurs de l'oeuvre cin&eacute;matographique autres que l'auteur de compositions musicales, avec ou sans paroles, sont li&eacute;s au producteur par un contrat qui, sauf clause contraire, emporte cession &agrave; son profit du droit exclusif d'exploitation cin&eacute;matographique, sans pr&eacute;judice des droits reconnus &agrave; l'auteur par les dispositions du titre II, et notamment des articles 26 et 35. 



Art. 18. - 
Ont la qualit&eacute; d'auteur d'une oeuvre radiophonique ou radiovisuelle la ou les personnes physiques qui assurent la cr&eacute;ation intellectuelle de cette oeuvre. 
Les dispositions de l'article 14, dernier alin&eacute;a, et de l'article 15 sont applicables aux oeuvres radiophoniques ou radiovisuelles. 



Art. 19. - 
L'auteur a seul le droit de divulguer sont oeuvre. Sous r&eacute;serve, en ce qui concerne les oeuvres cin&eacute;matographiques, des dispositions de l'article 17, il d&eacute;termine le proc&eacute;d&eacute; de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. 
Apr&egrave;s sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exerc&eacute; leur vie durant par le ou les ex&eacute;cuteurs testamentaires d&eacute;sign&eacute;s par l'auteur. A leur d&eacute;faut, ou apr&egrave;s leur d&eacute;c&egrave;s, et sauf volont&eacute; contraire de l'auteur, ce droit est exerc&eacute; dans l'ordre suivant: par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement pass&eacute; en force de chose jug&eacute;e de s&eacute;paration de corps ou qui n'a pas contract&eacute; un nouveau mariage, par les h&eacute;ritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les l&eacute;gataires universels ou donataires de l'universalit&eacute; des biens &agrave; venir. 

Ce droit peut s'exercer m&ecirc;me apr&egrave;s l'expiration du droit exclusif d'exploitation d&eacute;termin&eacute; &agrave; l'article 21. 



Art. 20. - 
En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non usage du droit de divulgation de la part des repr&eacute;sentants de l'auteur d&eacute;c&eacute;d&eacute; vis&eacute;s &agrave; l'article pr&eacute;c&eacute;dent, le tribunal civil peut ordonner toute mesure appropri&eacute;e. Il en est de m&ecirc;me s'il y a conflit entre lesdits repr&eacute;sentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de d&eacute;sh&eacute;rence. 
Le tribunal peut &ecirc;tre saisi notamment par le ministre charg&eacute; des arts et des lettres. 



Art. 21. - 
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit p&eacute;cuniaire. 
Au d&eacute;c&egrave;s de l'auteur, ce droit persiste au b&eacute;n&eacute;fice de ses ayants droit pendant l'ann&eacute;e civile en cours et les cinquante ann&eacute;es qui suivent. 

Pour les oeuvres de collaboration, l'ann&eacute;e civile prise en consid&eacute;ration est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs. 



Art. 22. - 
Pour les oeuvres pseudonymes ou collectives, la dur&eacute;e du droit exclusif est de cinquante ann&eacute;es &agrave; compter du 1er janvier de l'ann&eacute;e civile suivant celle de la publication. La date de publication est d&eacute;termin&eacute;e par tout mode de preuve du droit commun, et notamment par le d&eacute;p&ocirc;t l&eacute;gal. 
En cas de publication &eacute;chelonn&eacute;e d'une oeuvre collective, le d&eacute;lai court &agrave; compter du 1er janvier de l'ann&eacute;e civile qui suit la publication de chaque &eacute;l&eacute;ment. Toutefois, si la publication est enti&egrave;rement r&eacute;alis&eacute;e dans un d&eacute;lai de vingt ans &agrave; compter de la publication d'un premier &eacute;l&eacute;ment, la dur&eacute;e du droit exclusif pour l'ensemble de l'oeuvre prend fin seulement &agrave; l'expiration de la cinquanti&egrave;me ann&eacute;e suivant celle de la publication du dernier &eacute;l&eacute;ment. 

En ce qui concerne les oeuvres anonymes ou pseudonymes, si le ou les auteurs se sont fait conna&icirc;tre, la dur&eacute;e du droit d'exploitation est celle aff&eacute;rente &agrave; la cat&eacute;gorie de l'oeuvre consid&eacute;r&eacute;e et la p&eacute;riode de protection l&eacute;gale commence &agrave; courir dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l'article 21. 



Art. 23. - 
Pour les oeuvres posthumes, la dur&eacute;e du droit exclusif est de cinquante ann&eacute;es &agrave; compter de la date de publication de l'oeuvre. 
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulgu&eacute;e au cours de la p&eacute;riode pr&eacute;vue &agrave; l'article 21. 

Si la divulgation est effectu&eacute;e &agrave; l'expiration de cette p&eacute;riode, il appartient aux propri&eacute;taires, par succession ou &agrave; d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication. 

Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication s&eacute;par&eacute;e, sauf dans le cas o&ugrave; elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre pr&eacute;c&eacute;demment publi&eacute;e. Elles ne peuvent &ecirc;tre jointes &agrave; des oeuvres du m&ecirc;me auteur pr&eacute;c&eacute;demment publi&eacute;es que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation. 



Art. 24. - 
Pendant la p&eacute;riode pr&eacute;vue &agrave; l'article 21, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement pass&eacute; en force de chose jug&eacute;e de s&eacute;paration de corps b&eacute;n&eacute;ficie, quel que soit le r&eacute;gime matrimonial et ind&eacute;pendamment des droits d'usufruit qu'il tient de l'article 767 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas dispos&eacute;. Toutefois, si l'auteur laisse des h&eacute;ritiers &agrave; r&eacute;serve, cet usufruit est r&eacute;duit au profit des h&eacute;ritiers, suivant les proportions et distinctions &eacute;tablies par les articles 913 et 915 du code civil. 
Ce droit s'&eacute;teint au cas o&ugrave; le conjoint contracte un nouveau mariage. 



Art. 25. - 
Sous tous les r&eacute;gimes matrimoniaux et &agrave; peine de nullit&eacute; de toutes clauses contraires port&eacute;es au contrat de mariage, le droit de divulguer l'oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d'en d&eacute;fendre l'int&eacute;grit&eacute; reste propre &agrave; l'&eacute;poux auteur ou &agrave; celui des &eacute;poux &agrave; qui de tels droits ont &eacute;t&eacute; transmis. Ce droit ne peut &ecirc;tre apport&eacute; en dot, ni acquis par la communaut&eacute; ou par une soci&eacute;t&eacute; d'acqu&ecirc;ts. 
Les produits p&eacute;cuniaires provenant de l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d'exploitation sont soumis aux r&egrave;gles applicables aux meubles, suivant le r&eacute;gime matrimonial adopt&eacute;, uniquement lorsqu'ils ont &eacute;t&eacute; acquis pendant le mariage; il en est de m&ecirc;me des &eacute;conomies r&eacute;alis&eacute;es de ces chefs. 

Les dispositions pr&eacute;vues &agrave; l'alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent ne s'appliquent pas lorsque le mariage a &eacute;t&eacute; c&eacute;l&eacute;br&eacute; ant&eacute;rieurement &agrave; l'entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi. 

Les dispositions l&eacute;gislatives relatives &agrave; la contribution des &eacute;poux aux charges du m&eacute;nage et aux biens r&eacute;serv&eacute;s de la femme mari&eacute;e sont applicables aux produits p&eacute;cuniaires vis&eacute;s &agrave; l'alin&eacute;a 2 du pr&eacute;sent article. 



TITRE II
De l'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur. 



Art. 26. - 
Le droit d'exploitation appartenant &agrave; l'auteur comprend: 
Le droit de repr&eacute;sentation; 

Le droit de reproduction. 



Art. 27. - 
La repr&eacute;sentation consiste dans la communication directe de l'oeuvre au public, notamment par voie de: 
R&eacute;citation publique; 

Ex&eacute;cution lyrique; 

Repr&eacute;sentation dramatique; 

Pr&eacute;sentation publique; 

Diffusion, par quelque proc&eacute;d&eacute; que ce soit, des paroles, des sons ou des images; 

Projection publique; 

Transmission de l'oeuvre radiodiffus&eacute;e par le moyen d'un haut-parleur et &eacute;ventuellement d'un &eacute;cran de radio-t&eacute;l&eacute;vision plac&eacute; dans un lieu public. 



Art. 28. - 
La reproduction consiste dans la fixation mat&eacute;rielle de l'oeuvre par tous proc&eacute;d&eacute;s qui permettent de la communiquer au public d'une mani&egrave;re indirecte. 
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout proc&eacute;d&eacute; des arts graphiques et plastiques, enregistrement m&eacute;canique cin&eacute;matographique ou magn&eacute;tique. 

Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste &eacute;galement dans l'ex&eacute;cution r&eacute;p&eacute;t&eacute;e d'un plan ou projet type. 



Art. 29. - 
La propri&eacute;t&eacute; incorporelle d&eacute;finie par l'article 1er est ind&eacute;pendante de la propri&eacute;t&eacute; de l'objet mat&eacute;riel. 
L'acqu&eacute;reur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits pr&eacute;vus par la pr&eacute;sente loi, sauf dans les cas pr&eacute;vus par les dispositions de l'article 23, alin&eacute;as 2 et 3. 

Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propri&eacute;taire de l'objet mat&eacute;riel la mise &agrave; leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. N&eacute;anmoins, en cas d'abus notoire du propri&eacute;taire emp&ecirc;chant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal civil pourra prendre toute mesure appropri&eacute;e, conform&eacute;ment aux dispositions de l'article 20. 



Art. 30. - 
Le droit de repr&eacute;sentation et le droit de reproduction sont cessibles &agrave; titre gratuit ou &agrave; titre on&eacute;reux. 
La cession du droit de repr&eacute;sentation n'emporte pas celle du droit de reproduction. 

La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de repr&eacute;sentation. 

Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits vis&eacute;s au pr&eacute;sent article, la port&eacute;e en est limit&eacute;e aux modes d'exploitation pr&eacute;vus au contrat. 



Art. 31. - 
Les contrats de repr&eacute;sentation et d'&eacute;dition d&eacute;finis au titre III de la pr&eacute;sente loi doivent &ecirc;tre constat&eacute;s par &eacute;crit. Il en est de m&ecirc;me des autorisations gratuites d'ex&eacute;cution. 
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 &agrave; 1348 du code civil sont applicables. 

La transmission des droits de l'auteur est subordonn&eacute;e &agrave; la condition que chacun des droits c&eacute;d&eacute;s fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits c&eacute;d&eacute;s soit d&eacute;limit&eacute; quant &agrave; son &eacute;tendue et &agrave; sa destination, quant au lieu et quant &agrave; la dur&eacute;e. 

Lorsque des circonstances sp&eacute;ciales l'exigent, le contrat peut &ecirc;tre valablement conclu par &eacute;change de t&eacute;l&eacute;grammes, &agrave; condition que le domaine d'exploitation des droits c&eacute;d&eacute;s soit d&eacute;limit&eacute; conform&eacute;ment aux termes du troisi&egrave;me alin&eacute;a du pr&eacute;sent article. 



Art. 32. - 
Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, m&ecirc;me post&eacute;rieurement &agrave; la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-&agrave;-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'&agrave; charge d'indemniser pr&eacute;alablement le cessionnaire du pr&eacute;judice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. 
Lorsque, post&eacute;rieurement &agrave; l'exercice du droit de repentir ou de retrait, l'auteur d&eacute;cide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorit&eacute; ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement d&eacute;termin&eacute;es. 



Art. 33. - 
La cession globale des oeuvres futures est nulle. 


Art. 34. - 
En ce qui concerne l'&eacute;dition, est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage &agrave; accorder un droit de pr&eacute;f&eacute;rence &agrave; un &eacute;diteur pour l'&eacute;dition de ses oeuvres futures de genres nettement d&eacute;termin&eacute;s. 
Ce droit est limit&eacute; pour chaque genre &agrave; cinq ouvrages nouveaux, &agrave; compter du jour de la signature du contrat d'&eacute;dition conclu pour la premi&egrave;re oeuvre ou &agrave; la production de l'auteur r&eacute;alis&eacute;e dans un d&eacute;lai de cinq ann&eacute;es &agrave; compter du m&ecirc;me jour. 

L'&eacute;diteur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant conna&icirc;tre par &eacute;crit sa d&eacute;cision &agrave; l'auteur, dans le d&eacute;lai de trois mois &agrave; dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit d&eacute;finitif. 

Lorsque l'&eacute;diteur b&eacute;n&eacute;ficiant du droit de pr&eacute;f&eacute;rence aura refus&eacute; successivement deux ouvrages nouveaux pr&eacute;sent&eacute;s par l'auteur dans le genre d&eacute;termin&eacute; au contrat, l'auteur pourra reprendre imm&eacute;diatement et de plein droit sa libert&eacute; quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas o&ugrave; il aurait re&ccedil;u sur ses oeuvres futures des avances du premier &eacute;diteur, effectuer pr&eacute;alablement le remboursement de celles-ci. 



Art. 35. - 
La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut &ecirc;tre totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. 
Toutefois, la r&eacute;mun&eacute;ration de l'auteur peut &ecirc;tre &eacute;valu&eacute;e forfaitairement dans les cas suivants: 

1&deg; La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut &ecirc;tre pratiquement d&eacute;termin&eacute;e; 

2&deg; Les moyens de contr&ocirc;ler l'application de la participation font d&eacute;faut; 

3&deg; Les frais des op&eacute;rations de calcul et de contr&ocirc;le seraient hors de proportion avec les r&eacute;sultats &agrave; atteindre; 

4&deg; La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la r&egrave;gle de la r&eacute;mun&eacute;ration proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des &eacute;l&eacute;ments essentiels de la cr&eacute;ation intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne pr&eacute;sente qu'un caract&egrave;re accessoire par rapport &agrave; l'objet exploit&eacute;. 

Est &eacute;galement licite la conversion entre les parties, &agrave; la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuit&eacute;s forfaitaires pour des dur&eacute;es &agrave; d&eacute;terminer entre les parties. 



Art. 36. - 
En ce qui concerne l'&eacute;dition de librairie, la r&eacute;mun&eacute;ration de l'auteur peut &eacute;galement faire l'objet d'une r&eacute;mun&eacute;ration forfaitaire pour la premi&egrave;re &eacute;dition, avec l'accord formellement exprim&eacute; de l'auteur, dans les cas suivants: 
Ouvrages scientifique ou technique; 

Anthologies et encyclop&eacute;dies; 

Pr&eacute;faces, annotations, introductions, pr&eacute;sentations; 

Illustrations d'un ouvrage; 

Editions de luxe &agrave; tirage limit&eacute;; 

Livres de pri&egrave;res; 

A la demande du traducteur pour les traductions; 

Editions populaires &agrave; bon march&eacute;; 

Albums bon march&eacute; pour enfants. 

Peuvent &eacute;galement faire l'objet d'une r&eacute;mun&eacute;ration forfaitaire les cessions de droits &agrave; ou par une personne ou une entreprise &eacute;tablie &agrave; l'&eacute;tranger. 

En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publi&eacute;es dans les journaux et recueils p&eacute;riodiques de tout ordre et par les agences de presse, la r&eacute;mun&eacute;ration de l'auteur, li&eacute; &agrave; l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de service, peut &eacute;galement &ecirc;tre fix&eacute; forfaitairement. Pour toutes les oeuvres publi&eacute;es ainsi dans un journal ou recueil p&eacute;riodique, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature &agrave; faire concurrence &agrave; ce journal ou &agrave; ce recueil p&eacute;riodique. 

L'auteur seul a le droit de r&eacute;unir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme. 



Art. 37. - 
En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un pr&eacute;judice de plus de sept douzi&egrave;mes d&ucirc; &agrave; une l&eacute;sion ou &agrave; une pr&eacute;vision insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer la revision des conditions de prix du contrat. 
Cette demande ne pourra &ecirc;tre form&eacute;e que dans le cas o&ugrave; l'oeuvre aura &eacute;t&eacute; c&eacute;d&eacute;e moyennant une r&eacute;mun&eacute;ration forfaitaire. 

La l&eacute;sion sera appr&eacute;ci&eacute;e en consid&eacute;ration de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l'auteur qui se pr&eacute;tend l&eacute;s&eacute;. 



Art. 38. - 
La clause d'une cession qui tend &agrave; conf&eacute;rer le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme non pr&eacute;visible ou non pr&eacute;vue &agrave; la date du contrat doit &ecirc;tre expresse et stipuler une participation corr&eacute;lative aux profits d'exploitation. 


Art. 39. - 
En cas de cession partielle, l'ayant cause est substitu&eacute; &agrave; l'auteur dans l'exercice des droits c&eacute;d&eacute;s, dans les conditions, les limites et pour la dur&eacute;e pr&eacute;vues au contrat, et &agrave; charge de rendre compte. 


Art. 40. - 
Toute repr&eacute;sentation ou reproduction int&eacute;grale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. 
Il en est de m&ecirc;me pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un proc&eacute;d&eacute; quelconque. 



Art. 41. - 
Lorsque l'oeuvre a &eacute;t&eacute; divulgu&eacute;e, l'auteur ne peut interdire: 
1&deg; Les repr&eacute;sentations priv&eacute;es et gratuites effectu&eacute;es exclusivement dans un cercle de famille; 

2&deg; Les copies ou reproductions strictement r&eacute;serv&eacute;es &agrave; l'usage priv&eacute; du copiste et non destin&eacute;es &agrave; une utilisation collective, &agrave; l'exception des copies des oeuvres d'art destin&eacute;es &agrave; &ecirc;tre utilis&eacute;es pour des fins identiques &agrave; celles pour lesquelles l'oeuvre originale a &eacute;t&eacute; cr&eacute;&eacute;e; 

3&deg; Sous r&eacute;serve que soient indiqu&eacute;s clairement le nom de l'auteur et la source: 

Les analyses et courtes citations justifi&eacute;es par le caract&egrave;re critique, pol&eacute;mique, p&eacute;dagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre &agrave; laquelle elles sont incorpor&eacute;es; 

Les revues de presse; 

La diffusion, m&ecirc;me int&eacute;grale, par la voie de la presse ou de la radiodiffusion, &agrave; titre d'information d'actualit&eacute;, des discours destin&eacute;s au public prononc&eacute;s dans les assembl&eacute;es politiques, administratives, judiciaires ou acad&eacute;miques, ainsi que dans les r&eacute;unions publiques d'ordre politique et les c&eacute;r&eacute;monies officielles; 

4&deg; La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. 



Art. 42. - 
Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit inali&eacute;nable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux ench&egrave;res publiques ou par l'interm&eacute;diaire d'un commer&ccedil;ant. 
Apr&egrave;s le d&eacute;c&egrave;s de l'auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses h&eacute;ritiers et, pour l'usufruit pr&eacute;vu &agrave; l'article 24, de son conjoint, &agrave; l'exclusion de tous l&eacute;gataires et ayants cause, pendant l'ann&eacute;e civile en cours et les cinquante ann&eacute;es suivantes. 

Le tarif du droit per&ccedil;u est fix&eacute; uniform&eacute;ment &agrave; 3 p. 100 applicables seulement &agrave; partir d'un prix de vente de 10.000 F. 

Ce droit est pr&eacute;lev&eacute; sur le prix de vente de chaque oeuvre et sur le total du prix sans aucune d&eacute;duction &agrave; la base. 

Un r&egrave;glement d'administration publique d&eacute;terminera les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir &agrave; l'occasion des ventes pr&eacute;vues au premier alin&eacute;a les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du pr&eacute;sent article. 



TITRE III
Du contrat de repr&eacute;sentation et du contrat d'&eacute;dition. 

CHAPITRE Ier 

Du contrat de repr&eacute;sentation. 



Art. 43. - 
Le contrat de repr&eacute;sentation est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale &agrave; repr&eacute;senter ladite oeuvre &agrave; des conditions qu'ils d&eacute;terminent. 
Est dit contrat g&eacute;n&eacute;ral de repr&eacute;sentation le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs conf&egrave;re &agrave; un entrepreneur de spectacles la facult&eacute; de repr&eacute;senter, pendant la dur&eacute;e du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le r&eacute;pertoire dudit organisme aux conditions d&eacute;termin&eacute;es par l'auteur ou ses ayants droit. 

Dans le cas pr&eacute;vu &agrave; l'alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent, il peut &ecirc;tre d&eacute;rog&eacute; aux dispositions de l'article 33. 



Art. 44. - 
Le contrat de repr&eacute;sentation est conclu pour une dur&eacute;e limit&eacute;e ou pour un nombre d&eacute;termin&eacute; de communications au public. 
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne conf&egrave;re &agrave; l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation. 

La validit&eacute; des droits exclusifs accord&eacute;s par un auteur dramatique ne peut exc&eacute;der cinq ann&eacute;es; l'interruption des repr&eacute;sentations au cours de deux ann&eacute;es cons&eacute;cutives y met fin de plein droit. 

L'entrepreneur de spectacles ne peut transf&eacute;rer le b&eacute;n&eacute;fice de son contrat sans l'assentiment formel et donn&eacute; par &eacute;crit de l'auteur ou de son repr&eacute;sentant. 



Art. 45. - 
Sauf stipulation contraire, l'autorisation de radiodiffuser l'oeuvre ou de la communiquer publiquement selon tout autre mode de diffusion sans fil, des signes, des sons ou des images, couvre l'ensemble des communications faites par l'organisme b&eacute;n&eacute;ficiaire de la cession. 
Conform&eacute;ment aux dispositions de l'article 30, l'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation d'enregistrer l'oeuvre radiodiffus&eacute;e au moyen d'instruments portant fixation des sons ou des images. 

Toutefois, exceptionnellement, en raison de l'int&eacute;r&ecirc;t national qu'ils repr&eacute;sentent ou de leur caract&egrave;re de documentation, certains enregistrements pourront &ecirc;tre autoris&eacute;s. Leurs modalit&eacute;s de r&eacute;alisation et d'utilisation seront fix&eacute;es par les parties ou, &agrave; d&eacute;faut d'accord, par d&eacute;cision sing&eacute;e conjointement par le ministre charg&eacute; des beaux-arts et le ministre charg&eacute; de l'information. Ces enregistrements pourront &ecirc;tre conserv&eacute;s dans les archives officielles. 

L'autorisation de radiodiffuser n'implique par l'autorisation de communiquer publiquement par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d'images, l'oeuvre radiodiffus&eacute;e. 



Art. 46. - 
L'entrepreneur de spectacles est tenu de d&eacute;clarer &agrave; l'auteur ou &agrave; ses repr&eacute;sentants le programme exact des repr&eacute;sentations ou ex&eacute;cutions publiques et de leur fournir un &eacute;tat justifi&eacute; de ses recettes. Il doit acquitter aux &eacute;ch&eacute;ances pr&eacute;vues, entre les mains de l'auteur ou de ses repr&eacute;sentants, le montant des redevances stipul&eacute;es. 
Toutefois, les communes, pour l'organisation de leurs f&ecirc;tes locales et publiques, et les soci&eacute;t&eacute;s d'&eacute;ducation populaire, agr&eacute;&eacute;es par le ministre de l'&eacute;ducation nationale, pour les s&eacute;ances organis&eacute;es par elles dans le cadre de leur activit&eacute;, doivent b&eacute;n&eacute;ficier d'une r&eacute;duction de ces redevances. 



Art. 47. - 
L'entrepreneur de spectacles doit assurer la repr&eacute;sentation ou l'ex&eacute;cution publique dans des conditions techniques propres &agrave; garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur. 
CHAPITRE II 

Du contrat d'&eacute;dition. 



Art. 48. - 
Le contrat d'&eacute;dition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit c&egrave;dent &agrave; des conditions d&eacute;termin&eacute;es &agrave; une personne appel&eacute;e &eacute;diteur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, &agrave; charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion. 


Art. 49. - 
Ne constitue pas un contrat d'&eacute;dition, au sens de l'article 48, le contrat dit: &agrave; compte d'auteur. 
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent &agrave; l'&eacute;diteur une r&eacute;mun&eacute;ration convenue, &agrave; charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression d&eacute;termin&eacute;s au contrat, des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et la diffusion. 

Ce contrat constitue un louage d'ouvrage r&eacute;gi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil. 



Art. 50. - 
Ne constitue pas un contrat d'&eacute;dition, au sens de l'article 48, le contrat dit: de compte &agrave; demi. 
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un &eacute;diteur de fabriquer, &agrave; ses frais et en nombre, des exemplaires de l'oeuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression d&eacute;termin&eacute;s au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement r&eacute;ciproquement contract&eacute; de partager les b&eacute;n&eacute;fices et les pertes d'exploitation, dans la proportion pr&eacute;vue. 

Ce contrat constitue une association en participation dans les termes des articles 42 et suivants du code de commerce; il est r&eacute;gi par la convention et les usages. 



Art. 51. - 
Le contrat d'&eacute;dition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux contrats pr&eacute;voyant un minimum de droits d'auteur garantis par l'&eacute;diteur. 


Art. 52. - 
Le contrat peut pr&eacute;voir soit une r&eacute;mun&eacute;ration proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas pr&eacute;vus aux articles 35 et 36, une r&eacute;mun&eacute;ration forfaitaire. 
L'&eacute;diteur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression pr&eacute;vus au contrat. 



Art. 53. - 
Le consentement personnel et donn&eacute; par &eacute;crit de l'auteur est obligatoire. 
Sans pr&eacute;judice des dispositions qui r&eacute;gissent les contrats pass&eacute;s par les mineurs et les interdits, le consentement est m&ecirc;me exig&eacute; lorsqu'il s'agit d'un auteur l&eacute;galement incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilit&eacute; physique de donner son consentement. 

Les dispositions de l'alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent ne sont pas applicables lorsque le contrat d'&eacute;dition est souscrit par les ayants droit de l'auteur. 



Art. 54. - 
L'auteur doit garantir &agrave; l'&eacute;diteur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit c&eacute;d&eacute;. 
Il est tenu de faire respecter ce droit et de le d&eacute;fendre contre toutes atteintes qui lui seraient port&eacute;es. 



Art. 55. - 
L'auteur doit mettre l'&eacute;diteur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'oeuvre. 
Il doit remettre &agrave; l'&eacute;diteur, dans le d&eacute;lai pr&eacute;vu au contrat, l'objet de l'&eacute;dition en une forme qui permette la fabrication normale. 

Sauf convention contraire ou impossibilit&eacute;s d'ordre technique, l'objet de l'&eacute;dition fourni par l'auteur reste la propri&eacute;t&eacute; de celui-ci. L'&eacute;diteur en sera responsable pendant le d&eacute;lai d'un an apr&egrave;s l'ach&egrave;vement de la fabrication. 



Art. 56. - 
L'&eacute;diteur doit fabriquer l'&eacute;dition dans la forme convenue. 
Il ne peut, sans l'autorisation &eacute;crite de l'auteur, apporter &agrave; l'oeuvre aucune modification. 

Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur. 

A d&eacute;faut de convention sp&eacute;ciale, l'&eacute;diteur doit r&eacute;aliser l'&eacute;dition dans un d&eacute;lai fix&eacute; par les usages de la profession. 

En cas de contrat &agrave; dur&eacute;e d&eacute;termin&eacute;e, les droits du cessionnaire s'&eacute;teignent de plein droit &agrave; l'expiration du d&eacute;lai, sans qu'il soit besoin de mise en demeure. 

L'&eacute;diteur pourra toutefois proc&eacute;der, pendant trois ans apr&egrave;s cette expiration, &agrave; l'&eacute;coulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, &agrave; moins que l'auteur ne pr&eacute;f&egrave;re acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fix&eacute; &agrave; dire d'experts &agrave; d&eacute;faut d'accord amiable, sans que cette facult&eacute; reconnue au premier &eacute;diteur interdise &agrave; l'auteur de faire proc&eacute;der &agrave; une nouvelle &eacute;dition dans un d&eacute;lai de trente mois. 



Art. 57. - 
L'&eacute;diteur est tenu d'assurer &agrave; l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conform&eacute;ment aux usages de la profession. 


Art. 58. - 
En vue du payement des redevances qui leur sont dues pour les trois derni&egrave;res ann&eacute;es &agrave; l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres, telles qu'elles sont d&eacute;finies &agrave; l'article 3 de la pr&eacute;sente loi, les auteurs, compositeurs et artistes b&eacute;n&eacute;ficient du privil&egrave;ge pr&eacute;vu au paragraphe 4&deg; de l'article 2101 et &agrave; l'article 2104 du code civil. 


Art. 59. - 
L'&eacute;diteur est tenu de rendre compte. 
L'auteur pourra, &agrave; d&eacute;faut de modalit&eacute;s sp&eacute;ciales pr&eacute;vues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'&eacute;diteur d'un &eacute;tat mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqu&eacute;s en cours d'exercice et pr&eacute;cisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. 

Sauf usage ou conventions contraires, cet &eacute;tat mentionnera &eacute;galement le nombre des exemplaires vendus par l'&eacute;diteur, celui des exemplaires inutilisables ou d&eacute;truits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou vers&eacute;es &agrave; l'auteur. 



Art. 60. - 
L'&eacute;diteur est tenu de fournir &agrave; l'auteur toutes justifications propres &agrave; &eacute;tablir l'exactitude de ses comptes. 
Faute par l'&eacute;diteur de fournir les justifications n&eacute;cessaires, il y sera contraint par le tribunal, dans les termes de l'article 15 du code de commerce. 



Art. 61. - 
Ni la faillite, ni le r&egrave;glement judiciaire de l'&eacute;diteur n'entra&icirc;nent la r&eacute;solution du contrat. 
Si l'exploitation du fonds est continu&eacute;e par le syndic, dans les conditions pr&eacute;vues aux articles 61 et suivants du d&eacute;cret n&deg; 55-583 du 20 mai 1955, le syndic est tenu de toutes les obligations de l'&eacute;diteur. 

En cas de vente du fonds de commerce, dans les termes de l'article 62 du d&eacute;cret n&deg; 55-583 du 20 mai 1955, l'acqu&eacute;reur est, de m&ecirc;me, tenu des obligations du c&eacute;dant. 

Lorsque l'exploitation du fonds n'est pas continu&eacute;e par le syndic et qu'aucune cession dudit fonds n'est intervenue dans le d&eacute;lai d'une ann&eacute;e &agrave; partir du jugement d&eacute;claratif de faillite, le contrat d'&eacute;dition peut, &agrave; la demande de l'auteur, &ecirc;tre r&eacute;sili&eacute;. 

Le syndic ne peut proc&eacute;der &agrave; la vente en solde des exemplaires fabriqu&eacute;s ni &agrave; leur r&eacute;alisation dans les conditions pr&eacute;vues aux articles 61 et 62 du d&eacute;cret n&deg; 55-583 du 20 mai 1955, que quinze jours au moins apr&egrave;s avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommand&eacute;e avec demande d'accus&eacute; de r&eacute;ception. 

L'auteur poss&egrave;de, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de pr&eacute;emption. A d&eacute;faut d'accord, le prix de rachat sera fix&eacute; &agrave; dire d'experts. 



Art. 62. - 
L'&eacute;diteur ne peut transmettre, &agrave; titre gratuit ou on&eacute;reux, ou par voie d'apport en soci&eacute;t&eacute;, le b&eacute;n&eacute;fice du contrat d'&eacute;dition &agrave; des tiers, ind&eacute;pendamment de son fonds de commerce, sans avoir pr&eacute;alablement obtenu l'autorisation de l'auteur. 
En cas d'ali&eacute;nation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature &agrave; compromettre gravement les int&eacute;r&ecirc;ts mat&eacute;riels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fond&eacute; &agrave; obtenir r&eacute;paration m&ecirc;me par voie de r&eacute;siliation du contrat. 

Lorsque le fonds de commerce d'&eacute;dition &eacute;tait exploit&eacute; en soci&eacute;t&eacute; ou d&eacute;pendait d'une indivision, l'attribution du fonds &agrave; l'un des ex-associ&eacute;s ou &agrave; l'un des co-indivisaires, en cons&eacute;quence de la liquidation ou du partage, ne sera, en aucun cas, consid&eacute;r&eacute;e comme une cession. 



Art. 63. - 
Le contrat d'&eacute;dition prend fin, ind&eacute;pendamment des cas pr&eacute;vus par le droit commun ou par les articles pr&eacute;c&eacute;dents, lorsque l'&eacute;diteur proc&egrave;de &agrave; la destruction totale des exemplaires. 
La r&eacute;siliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un d&eacute;lai convenable, l'&eacute;diteur n'a pas proc&eacute;d&eacute; &agrave; la publication de l'oeuvre ou, en cas d'&eacute;puisement, &agrave; sa r&eacute;&eacute;dition. 

L'&eacute;dition est consid&eacute;r&eacute;e comme &eacute;puis&eacute;e si deux demandes de livraison d'exemplaires adress&eacute;s &agrave; l'&eacute;diteur ne sont pas satisfaites dans les trois mois. 

En cas de mort de l'auteur, si l'oeuvre est inachev&eacute;e, le contrat est r&eacute;solu en ce qui concerne la partie de l'oeuvre non termin&eacute;e, sauf accord entre l'&eacute;diteur et les ayants droit de l'auteur. 



TITRE IV
Proc&eacute;dure et sanctions. 

CHAPITRE Ier 

Proc&eacute;dure. 



Art. 64. - 
Toutes les contestations relatives &agrave; l'application des dispositions de la pr&eacute;sente loi qui rel&egrave;vent des juridictions de l'ordre judiciaire seront port&eacute;es devant les tribunaux comp&eacute;tents, sans pr&eacute;judice du droit pour la partie l&eacute;s&eacute;e de se pourvoir devant la juridiction r&eacute;pressive dans les termes du droit commun. 


Art. 65. - 
Les contestations relatives &agrave; l'application de la pr&eacute;sente loi sont soumises aux dispositions ci-apr&egrave;s du pr&eacute;sent chapitre. 
Les organismes de d&eacute;fense professionnelle r&eacute;guli&egrave;rement constitu&eacute;s ont qualit&eacute; pour ester en justice pour la d&eacute;fense des int&eacute;r&ecirc;ts dont ils ont statutairement la charge. 



Art. 66. - 
Les commissaires de police et, dans les lieux o&ugrave; il n'y a pas de commissaire de police, les juges de paix sont tenus, &agrave; la demande de tout auteur d'une oeuvre prot&eacute;g&eacute;e par la pr&eacute;sente loi ou de ses ayants droit, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre. 
Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des repr&eacute;sentations ou des ex&eacute;cutions publiques en cours ou d&eacute;j&agrave; annonc&eacute;es, une autorisation sp&eacute;ciale doit &ecirc;tre obtenue du pr&eacute;sident du tribunal civil, par ordonnance rendue sur requ&ecirc;te. 

Le pr&eacute;sident du tribunal civil peut &eacute;galement, dans la m&ecirc;me forme, ordonner: 

La suspension de toute fabrication en cours tendant &agrave; la reproduction illicite d'1ne oeuvre; 

La saisie, m&ecirc;me en dehors des heures pr&eacute;vues par l'article 1037 du code de proc&eacute;dure civile, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'oeuvre, d&eacute;j&agrave; fabriqu&eacute;s ou en cours de fabrication, des recettes r&eacute;alis&eacute;es, ainsi que des exemplaires illicitement utilis&eacute;s; 

La saisie des recettes provenant de toute reproduction, repr&eacute;sentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, effectu&eacute;e en violation des droits de l'auteur, vis&eacute;e &agrave; l'article 426 du code p&eacute;nal. 

Le pr&eacute;sident du tribunal civil peut, dans les ordonnances pr&eacute;vues ci-dessus, ordonner la constitution pr&eacute;alable par le saisissant d'un cautionnement convenable. 



Art. 67. - 
Dans les trente jours de la date du proc&egrave;s-verbal de la saisie, pr&eacute;vue &agrave; l'alin&eacute;a premier de l'article 66, ou de la date de l'ordonnance pr&eacute;vue au m&ecirc;me article, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au pr&eacute;sident du tribunal civil de prononcer la mainlev&eacute;e de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des repr&eacute;sentations ou ex&eacute;cutions publiques, sous l'autorit&eacute; d'un administrateur constitu&eacute; s&eacute;questre, pour le compte de qu'il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation. 
Le pr&eacute;sident du tribunal civil statuant en r&eacute;f&eacute;r&eacute; peut, s'il fait droit &agrave; la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner &agrave; la charge ou demandeur la consignation d'une somme affect&eacute;e &agrave; la garantie des dommages et int&eacute;r&ecirc;ts auxquels l'auteur pourrait pr&eacute;tendre. 



Art. 68. - 
Faute par le saisissant de saisir la juridiction comp&eacute;tente dans les trente jours de la saisie, mainlev&eacute;e de cette saisie pourra &ecirc;tre ordonn&eacute;e &agrave; la demande du saisi ou du tiers saisi par le pr&eacute;sident du tribunal, statuant en r&eacute;f&eacute;r&eacute;. 


Art. 69. - 
Lorsque les produits d'exploitation revenant &agrave; l'auteur d'une oeuvre de l'esprit auront fait l'objet d'une saisie-arr&ecirc;t, le pr&eacute;sident du tribunal civil pourra ordonner le versement &agrave; l'auteur, &agrave; titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotit&eacute; d&eacute;termin&eacute;e des sommes saisies. 
CHAPITRE II 

Sanctions. 



Art. 70. - 
L'article 425 du code p&eacute;nal est compl&eacute;t&eacute; ainsi qu'il suit: 
&lt;
&lt;&gt; 



Art. 71. - 
L'article 426 du code p&eacute;nal est modifi&eacute; ainsi qu'il suit: 
&lt;&gt; 



Art. 72. - 
L'article 427 du code p&eacute;nal est modifi&eacute; ainsi qu'il suit: 
&lt;
&lt;
&lt;
&lt;
&lt;
&lt;&gt; 



Art. 73. - 
L'article 428 du code p&eacute;nal est modifi&eacute; ainsi qu'il suit: 
&lt;
&lt;
&lt;
&lt;
&lt;
&lt;&gt; 



Art. 74. - 
L'article 429 du code p&eacute;nal est modifi&eacute; ainsi qu'il suit: 
&lt;&gt; 



Art. 75. - 
Outre les proc&egrave;s verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la mat&eacute;rialit&eacute; d'une repr&eacute;sentation, d'une ex&eacute;cution ou d'une diffusion quelconque, ainsi que celle de toute infraction aux dispositions de l'article 46, pourra r&eacute;sulter des constations d'un agent d&eacute;sign&eacute; par les organismes professionnels d'auteurs, agr&eacute;&eacute; par le ministre charg&eacute; des arts et des lettres et asserment&eacute; dans les conditions pr&eacute;vues par un r&egrave;glement d'administration publique. 


Art. 76. - 
Dans le cas d'infraction aux dispositions de l'article 42, l'acqu&eacute;reur et les officiers minist&eacute;riels pourront &ecirc;tre condamn&eacute;s solidairement, au profit des b&eacute;n&eacute;ficiaires du droit de suite, &agrave; des dommages-int&eacute;r&ecirc;ts. 


TITRE V
Dispositions diverses. 



Art. 77. - 
Sont abrog&eacute;es toutes dispositions contraires &agrave; celles de la pr&eacute;sente loi, et notamment: 
Les articles 2, 3, 4 et 5 du d&eacute;cret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles; 

Le d&eacute;cret des 19 juillet-6 ao&ucirc;t 1791 relatif aux spectacles; 

Le d&eacute;cret des 19-24 juillet 1793, modifi&eacute; par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de propri&eacute;t&eacute; des auteurs d'&eacute;crits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs; 

Les articles 1er et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux th&eacute;&acirc;tres et au droit de repr&eacute;sentation et d'ex&eacute;cution des oeuvres dramatiques et musicales; 

Le d&eacute;cret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interpr&eacute;tatif de celui du 19 juillet 1793 qui assure aux auteurs et artistes la propri&eacute;t&eacute; de leurs ouvrages; 

Le d&eacute;cret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propri&eacute;taires d'ouvrages posthumes; 

Les articles 10, 11 et 12 du d&eacute;cret du 8 juin 1806 concernant les th&eacute;&acirc;tres; 

Les articles 40, 41 (7&deg;), 42, 43, 44 du d&eacute;cret du 5 f&eacute;vrier 1810 contenant r&egrave;glement sur l'imprimerie et la librairie; 

Le d&eacute;cret des 28 et 30 mars 1852 relatif &agrave; la propri&eacute;t&eacute; des ouvrages litt&eacute;raires et artistiques publi&eacute;s &agrave; l'&eacute;tranger; 

La loi du 14 juillet 1866 sur les droits des h&eacute;ritiers et des ayants cause des auteurs; 

La loi du 11 mars 1902 &eacute;tendant aux oeuvres de sculpture l'application de la loi des 19-24 juillet 1793 sur la propri&eacute;t&eacute; artistique et litt&eacute;raire; 

La loi du 9 avril 1910 relative &agrave; la protection du droit des auteurs en mati&egrave;re de reproduction des oeuvres d'art; 

La loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la fabrication et la vente des instruments de musique m&eacute;canique; 

La loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques d'objets d'art. 



Art. 78. - 
Le premier alin&eacute;a de l'article 4 de la loi n&deg; 52-300 du 12 mars 1952 est ainsi modifi&eacute;: 
&lt;&gt; 



Art. 79. - 
Les dispositions de la pr&eacute;sente loi entreront en vigueur &agrave; l'expiration d'un d&eacute;lai d'un an &agrave; compter de sa promulgation. 
Des r&egrave;glements d'administration publique d&eacute;termineront les conditions d'application de la pr&eacute;sente loi, notamment en ce qui concerne les articles 42 et 75. 



Art. 80. - 
La pr&eacute;sente loi est applicable &agrave; l'Alg&eacute;rie sous les r&eacute;serves suivantes lorsque l'auteur a conserv&eacute; son statut personnel. 
Le droit de divulgation est exerc&eacute; apr&egrave;s la mort de l'auteur par les ex&eacute;cuteurs testamentaires que ce dernier a d&eacute;sign&eacute;s; &agrave; leur d&eacute;faut ou apr&egrave;s leur d&eacute;c&egrave;s et sauf volont&eacute; contraire de l'auteur, par ses h&eacute;ritiers dans l'ordre successoral fix&eacute; par le statut personnel de l'auteur. 

Les dispositions des articles 24 et 25 ne s'appliquent pas dans ce cas. 



Art. 81. - 
La pr&eacute;sente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et au Cameroun &agrave; l'expiration du d&eacute;lai pr&eacute;vu &agrave; l'alin&eacute;a 1er de l'article 79. Un r&egrave;glement d'administration publique en d&eacute;terminera les conditions d'application, notamment en ce qui concerne l'alin&eacute;a 4 de l'article 45 et compte tenu du statut personnel des populations int&eacute;ress&eacute;es. 


Art. 82. - 
Un r&egrave;glement d'administration publique d&eacute;terminera les conditions d'adaptation aux d&eacute;partement d'outre-mer de l'alin&eacute;a 4 de l'article 45. 
La pr&eacute;sente loi sera ex&eacute;cut&eacute;e comme loi de l'Etat. 






Fait &agrave; Paris, le 11 mars 1957. 
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   <link>http://nlf.blog.mongenie.com/index/p/2007/09/457734</link>
   <author>nlf</author>
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  <pubDate>Wed, 19 Sep 2007 09:57:21 +0200</pubDate>
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